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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mars 2018, n° 17-13.007

ECLI:FR:CCASS:2018:C200391

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Riom : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié au procureur général près la cour d'appel de Riom contre lequel le pourvoi est dirigé ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre lui ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Franfinance et la société Zilic-Balay Sabot-Barcet Azzola Poyet, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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