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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 5 décembre 2018, n° 16-13.323

ECLI:FR:CCASS:2018:C101153

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1409 du code civil que, lorsqu'un époux contracte seul un emprunt, sans le consentement exprès de son conjoint, cette somme figure au passif de la communauté, à titre définitif ou sauf récompense, dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Selon l'article 1524 du même code, l'époux survivant qui recueille l'intégralité de la communauté doit en acquitter toutes les dettes. Estimant qu'une dette, contractée par le seul époux, ne l'avait pas été dans son intérêt exclusif, une cour d'appel en a déduit à bon droit que l'épouse survivante, qui recueillait l'intégralité de la communauté, était tenue de rembourser la dette entrée en communauté du chef de son conjoint

Articles du code civil visés