CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 27 juin 2018, n° 17-18.582
ECLI:FR:CCASS:2018:C100670
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le notaire n'est tenu de vérifier la véracité des déclarations du vendeur quant à la souscription des assurances obligatoires visées à l'article L. 243-2, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qu'en présence d'éléments de nature à faire naître un doute sur l'existence et l'étendue de celles-ci. Dès lors, pour condamner le notaire à indemniser l'acquéreur, les juges du fond doivent relever l'existence de tels éléments
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