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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2018, n° 17-10.514

ECLI:FR:CCASS:2018:C100184

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, pour tout acte ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Dès lors, viole ce texte, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil, une cour d'appel qui, pour accueillir la demande en indemnisation formée par le vendeur d'un immeuble à usage d'habitation contre un notaire, après que sa demande en paiement de la clause pénale dirigée contre les acquéreurs ayant refusé de réitérer la vente a été rejetée par un jugement devenu irrévocable, au motif que le compromis de vente n'avait pas été notifié à l'un des acquéreurs, retient que, les deux lettres recommandées adressées à ce dernier n'ayant pas été réceptionnées par lui, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas couru à son égard et qu'il appartenait au notaire de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la notification du compromis de vente, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, régulièrement avisé, l'acquéreur s'était abstenu d'aller retirer sa lettre recommandée à la poste

Articles visés