Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 janvier 2018, n° 16-29.105
ECLI:FR:CCASS:2018:C100025
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Attendu que l'ordonnance énonce qu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'était nécessaire, l'intéressé, qui avait reçu notification d'une obligation de quitter le territoire français, étant connu des services de police pour un vol à l'étalage, de sorte que l'irrégularité de sa situation est apparue dès le contrôle, et qu'aucune privation de liberté n'est intervenue avant le placement en rétention, dès lors qu'il a été invité à suivre les policiers pour recevoir la notification de ses droits, intervenue moins de deux heures après le contrôle initial ; que le premier président n'a pu qu'en déduire que la procédure, qui ne relevait pas des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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