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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 28 mars 2017, n° 16-82.060

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00896

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui saisit la juridiction correctionnelle par voie de citation directe, doit en principe être dispensé de verser la consignation prévue par l'article 392-1 du code de procédure pénale, y compris lorsqu'il n'a pas obtenu, ni même sollicité, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'une telle institution représentative du personnel ne dispose pas de budget propre. Ce n'est que dans le cas où il est établi, notamment au vu des débats à l'audience, que le CHSCT dispose en réalité de ressources, que la juridiction peut l'astreindre au versement d'une consignation, dont elle fixe le montant en fonction du niveau de ces dernières. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui confirme la décision du tribunal correctionnel d'astreindre un CHSCT au versement d'une consignation, au motif que cette partie civile s'est abstenue de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans rechercher si le comité, qui arguait d'une absence de budget propre, disposait en réalité de ressources disponibles lui permettant d'acquitter le montant, fût-il réduit, d'une telle consignation

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