Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 19 avril 2017, n° 15-86.351
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00811
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés, même si ces derniers n'exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure. Encourt la censure, sur le pourvoi de l'assureur du tiers responsable, l'arrêt qui liquide le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent sans se faire communiquer par l'organisme tiers payeur, appelé en déclaration de jugement commun, un état de ses débours afin de vérifier, ainsi que la cour d'appel y était invitée par ledit assureur, si la victime n'avait pas perçu une rente d'invalidité devant s'imputer sur les pertes de revenus, sur l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent
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