Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2017, n° 15-29.022
ECLI:FR:CCASS:2017:C300256
Extrait des motifs
Sur le moyen unique : Vu l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), rendu en référé, a constaté la résiliation du bail consenti à la société Le Château de la Malle par la société Mal Invest pour défaut de justification de l'assurance des locaux dans le délai du commandement visant la clause résolutoire ; que, cependant, un jugement du 24 mars 2016, statuant au principal, a rejeté la demande en résiliation du bail formée par la société Mal Invest, au motif que la clause résolutoire avait
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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