Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 2 février 2017, n° 15-19.775
ECLI:FR:CCASS:2017:C300148
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des copropriétaires, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaire à la date de réalisation des travaux de reprise des désordres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt définitif du 23 mars 2011 avait fixé à 5 000 euros la créance de chacun des vingt copropriétaires du chef du trouble de jouissance consécutif aux désordres acoustiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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