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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 janvier 2017, n° 15-26.149

ECLI:FR:CCASS:2017:C300080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir la société Hory Chauvelin à hauteur de la somme de 73 137,09 euros, l'arrêt retient que le dispositif litigieux, pas plus que la passerelle ou les échafaudages, ne constitue un édifice ancré dans le sol de manière pérenne et qu'il ne peut donc pas s'analyser en un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que le sinistre, constitué par la rupture accidentelle des câbles d'un équipement de l'activité de la société Triton Centre, qui a entraîné des dommages à la passerel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés