Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2017, n° 16-16.520
ECLI:FR:CCASS:2017:C201377
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 462, alinéa 5, du code de procédure civile ; Attendu que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 528-1 du code de procédure civile, lorsque le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; qu'il s'en déduit que ce texte est inapplicable lorsque la décision a été notifiée, peu important que cette notification soit entachée d'une irrégularité ; Attendu, d'autre part, que lorsque que le d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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