Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 juin 2017, n° 16-19.371
ECLI:FR:CCASS:2017:C100813
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article D. 510-7 de l'ancien code de l'aviation civile définit le baptême de l'air comme un vol local pouvant être effectué par les membres bénévoles d'un aéroclub afin d'encourager le développement de son activité, à titre onéreux, au profit de personnes étrangères à l'association, d'une durée de moins de trente minutes, n'impliquant pas le transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ, excluant tous vols en formation ou exercices de voltige. Dès lors, une cour d'appel, qui a retenu que le tourisme s'entend de manière usuelle comme comprenant les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive ne dépassant pas une année, à des fins de loisirs et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité, a pu en déduire que le baptême de l'air devait être inclus dans les activités de tourisme
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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