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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 20 avril 2017, n° 16-16.983

ECLI:FR:CCASS:2017:C100447

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 22, 1°, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé et, selon l'article 25 de ce même règlement, le juge d'un Etat membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétente, se déclare d'office incompétent. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit (arrêt du 17 décembre 2015, Komu e.a., C-605/14) que l'article 22, point 1, premier alinéa, précité, doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers", une action en dissolution, au moyen d'une vente dont la mise en oeuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble. Il en résulte que le partage de l'indivision existant entre deux anciens concubins, résidant en France, et portant sur un immeuble situé en Espagne, relève de la compétence exclusive du juge espagnol. Le juge français, saisi de ce litige, doit relever d'office son incompétence

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