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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, assemblée plénière, 18 novembre 2016, n° 15-21.438

ECLI:FR:CCASS:2016:PL00630

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15), que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne. Viole ce texte, ensemble ce principe, la cour d'appel qui, pour retenir une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, énonce que la Cour de cassation a délibérément fait le choix de ne pas appliquer la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2005 (Berlusconi, C-387/02) relative au principe de la rétroactivité de la peine plus légère, ainsi que l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne que ce principe fait obstacle à ce que soient poursuivies et s

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