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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 novembre 2016, n° 15-80.229

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05315

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sans préjudice de la possibilité d'engager, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics en raison des fautes commises par leurs agents et non dépourvues de tout lien avec le service, les juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, sont compétentes pour connaître de la responsabilité personnelle de ces agents lorsque la faute qui leur est reprochée constitue un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique. Méconnaît ce principe l'arrêt d'une cour d'appel qui, après être entré en voie de condamnation contre un maire du chef de harcèlement moral sur des agents communaux, retient, pour déclarer la juridiction répressive incompétente aux fins de statuer sur l'action civile, que les faits, ayant été commis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions, ont constitué une faute non détachable du service, alors qu'il résulte de ses énonciations sur l'action publique que, par leur gravité et les objectifs personnels poursuivis par leur auteur, les agissements incriminés étaient susceptibles d'être regardés comme relevant d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique

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