Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juin 2016, n° 15-82.465
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02359
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels de MM. G... et R... : Attendu que le mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par M. G..., est parvenu au greffe le 24 avril 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 23 mars 2015 ; que celui de M. R..., adressé dans les mêmes conditions, est parvenu le 27 avril 2015, soit plus d'un mois après le pourvoi enregistré le 20 mars 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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