Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 3 mai 2016, n° 14-84.246
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02346
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article L. 211-22 du code des assurances n'établit aucune distinction entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et les assureurs quant à l'assiette de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du même code, relatif au doublement du taux de l'intérêt légal. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, nonobstant le caractère subsidiaire de l'obligation du Fonds de garantie, retient que l'assiette du doublement des intérêts au taux légal dus est constituée par la totalité de l'indemnité contenue dans l'offre faite par celui-ci sans déduction ni des provisions versées, ni des créances des tiers payeurs
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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