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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 22 mars 2016, n° 13-87.650

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01648

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La remise en état prévue par l'article L. 162-9 du code de l'environnement n'exclut pas une indemnisation de droit commun, que peuvent solliciter les associations habilitées, visées par l'article L. 142-2 du même code, en particulier au titre du préjudice écologique, qui consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction. Dès lors, ne justifie pas sa décision une cour d'appel qui, à la suite d'une pollution au fuel imputable à une société, reconnue coupable d'infractions aux dispositions du code de l'environnement, déboute de sa demande une association, dont l'objet social est la protection des oiseaux, par des motifs pris de l'insuffisance ou de l'inadaptation du mode d'évaluation du préjudice écologique que celle-ci a proposé, alors qu'il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l'existence, et consistant en l'altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés