Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 novembre 2016, n° 15-12.324
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00895
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1147 et 1937 du code civil ; Attendu qu'en l'absence de faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu, dès l'origine, d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de res
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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