Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 juin 2016, n° 14-26.358
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00549
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 326-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction issue du décret n° 88-574 du 5 mai 1988, alors applicable ; Attendu que pour déclarer la Mudel irrecevable à agir à l'encontre de la Bred, l'arrêt retient qu'il résulte tant des dispositions légales et réglementaires applicables, qui imposaient à la Mudel d'adhérer au système de garantie de la FNMF et à cette dernière de couvrir ses pertes et de garantir, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées, que des stipulations claires et précises du protocole que celui-ci a emporté transmission à titre universel, au bén
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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