Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 février 2016, n° 13-21.097
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00131
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Attendu que la Caisse soutient que le moyen est irrecevable en application du principe dit de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Mais attendu que l'approbation par Mme [G] et l'EURL Actif patrimoine conseil du calendrier de procédure leur impartissant pour conclure un délai jusqu'au 26 février 2013, ne les privait pas de la possibilité de conclure encore jusqu'au 26 mars 2013, date de l'ordonnance de clôture ; qu'elles sont donc recevables à invoquer leurs conclusions du 22 mars 2013 ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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