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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 octobre 2016, n° 15-12.863

ECLI:FR:CCASS:2016:C301180

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'architecte avait commis une faute en ne signalant pas au maître d'ouvrage les désordres imputables aux fautes d'exécution de la société GTM et en ne les mentionnant pas au procès-verbal de réception, que cette faute avait empêché l'association d'obtenir l'accomplissement de travaux de levée des réserves et que les désordres dus à la société GTM avaient retardé l'achèvement de l'immeuble, la cour d'appel, qui a partagé la charge des indemnisations dues à l'association entre l'entrepreneur et le constructeur en proportion de leurs fautes respectives, a pu en déduire que la société GTM n'avait pas à garantir la MAF des condamna

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés