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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2016, n° 15-12.860

ECLI:FR:CCASS:2016:C301112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client. N'entrent pas dans les prévisions de ce texte les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés