Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 4 mai 2016, n° 14-28.243
ECLI:FR:CCASS:2016:C300517
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Une cour d'appel, ayant retenu à bon droit que, faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 rendu applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 publiée le 21 août 2004, une société civile immobilière, dépourvue de personnalité morale, était soumise aux règles applicables aux sociétés en participation et que, n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, cette société était nécessairement à durée indéterminée, en déduit exactement que le créancier personnel d'un associé, exerçant l'action oblique, était fondé à demander la dissolution de la société, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble
Articles visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.