Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 11 février 2016, n° 14-50.051
ECLI:FR:CCASS:2016:C300219
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Attendu qu'ayant relevé que la fraude invoquée n'était pas établie dès lors que les décisions prises par les consorts [T] [G] avaient été dictées par l'intérêt social et que le conseil de l'ordre des avocats de Paris, saisi de la question d'un conflit d'intérêts faisant obstacle à la représentation par un même avocat des consorts [T] [G] et de l'[Adresse 4], avait jugé le grief infondé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'atteinte au principe d'égalité des armes que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que la représentation en justice d'une association était suffisante, en demande comme en défense, dès lors qu'elle était assurée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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