Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er septembre 2016, n° 15-18.420
ECLI:FR:CCASS:2016:C201217
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que, les parties n'étant plus recevables à invoquer la caducité ou l'i
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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