Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 juin 2016, n° 15-50.092
ECLI:FR:CCASS:2016:C201082
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le renvoi prévu à l'article L. 722-4 du code de commerce, qui porte tant sur les affaires enrôlées que sur celles à venir, est ordonné à la condition suffisante que le tribunal de commerce ne puisse se constituer ou statuer quelle qu'en soit la raison. En conséquence, l'attribution temporaire au tribunal de grande instance d'affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce peut être ordonnée lorsque le fonctionnement de ce dernier est paralysé par un mouvement de grève
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