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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 4 février 2016, n° 14-23.960

ECLI:FR:CCASS:2016:C200186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement. Ainsi, en présence d'une telle convention, le seul fait que l'avocat a été dessaisi avant que soit intervenue une décision de justice irrévocable ne permet pas de refuser l'honoraire de diligence convenu et le juge de l'honoraire doit rechercher si une telle décision est intervenue au jour où il statue sur la demande d'honoraire de résultat également prévu

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés