Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 décembre 2016, n° 15-25.352
ECLI:FR:CCASS:2016:C101418
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ensemble l'article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; qu'en vertu du second, à défaut de comporter une clause expresse qui comporte l'autorisati
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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