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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2016, n° 15-18.659

ECLI:FR:CCASS:2016:C101103

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en responsabilité et indemnisation d'un notaire, retient que le principe dégagé par l'arrêt du 31 mai 1988 (pourvoi n° 86-17.495, Bull. 1988, I, n° 163 (cassation)) n'était pas entièrement nouveau, mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante destinée à protéger les cautions, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de rappeler qu'il résultait de la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituaient pas de simples règles de preuve, mais avaient pour finalité la protection de la caution, alors qu'il était soutenu que, selon la jurisprudence, les règles énoncées par l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et par l'article 2015 du même code n'étaient pas applicables au mandat donné à un tiers de se rendre caution, sans rechercher si l'évolution de la jurisprudence interprétant ces dispositions et relative à la protection de la caution rendait prévisible, à la date de l'intervention du notaire, une évolution comparable de la jurisprudence interprétant les mêmes dispositions et relative à la protection de celui qui confiait à un tiers le mandat de souscrire en son nom un engagement de se porter caution par acte authentique

Articles visés