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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 28 septembre 2016, n° 15-17.033

ECLI:FR:CCASS:2016:C101028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur de voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste. Les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensent pas l'agence de voyages de son obligation d'information envers lui

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés