Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 septembre 2016, n° 15-14.824
ECLI:FR:CCASS:2016:C100967
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1134 et 1250, 1° et 2°, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande du prêteur, l'arrêt retient que la clause de réserve de propriété annexée sous forme d'imprimé à l'offre préalable de crédit acceptée par le débiteur le 25 mai 2012, et signée par lui le même jour, est dépourvue de validité, car, s'agissant d'une subrogation conventionnelle, les dispositions de l'article 1250, 2°, lui imposaient d'être passée par acte notarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de cette offre que le vendeur subrogeait le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, de sorte que la subrogation était consentie non par le débiteur, mais par le créancier, e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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