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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2016, n° 15-21.468

ECLI:FR:CCASS:2016:C100786

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4122-2 du code de la santé publique que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits au tableau de l'ordre des médecins et que toute personne, qu'elle soit physique ou morale, inscrite au tableau de cet ordre est tenue au paiement d'une cotisation annuelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le praticien exerce ou non cette activité à titre libéral. Selon l'article L. 6211-1 du même code, un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine. Dès lors viole les textes susvisés, un juge de proximité qui accueille l'opposition d'un professeur des universités-praticien hospitalier en biologie médicale, à une injonction de payer sa cotisation ordinale, alors que celui-ci est inscrit au tableau de l'ordre et que son activité de praticien hospitalier en biolog

Articles du code de la santé publique visés