Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 juin 2016, n° 15-14.829
ECLI:FR:CCASS:2016:C100744
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; Attendu que, pour statuer sur l'action en contestation de paternité présentée par M. F..., l'arrêt attaqué énonce que, par conclusions du 11 septembre 2014, le ministère public demande, avant dire droit, une mesure d'expertise visant à un examen comparé des sangs et, subsidiairement au fond, le rejet de la demande ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. F... avait eu communication des conclusions d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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