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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2016, n° 15-11.243

ECLI:FR:CCASS:2016:C100594

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En matière de discipline notariale, il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, que seul le président de la chambre régionale de discipline est habilité à présenter des observations devant les juridictions judiciaires statuant disciplinairement. Dès lors, méconnaît doublement ces textes la cour d'appel qui, saisie de poursuites disciplinaires exercées contre un notaire, d'une part, recueille les observations du président de la chambre départementale des notaires, sans préciser à quel titre elle entend cette autorité ordinale, et d'autre part, mène les débats en présence du président du conseil régional des notaires, sans recueillir les observations personnelles de cette seconde autorité, prise en sa qualité de président de la chambre de discipline

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