Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 mars 2016, n° 15-13.442
ECLI:FR:CCASS:2016:C100296
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui reconnaît au salarié d'une association la qualité de juriste d'entreprise, alors que l'intéressé, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci
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