Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 février 2016, n° 14-50.069
ECLI:FR:CCASS:2016:C100220
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour limiter la créance de la banque au capital restant dû, augmenté des intérêts au taux contractuel de 7,5 % à compter du 17 décembre 2010, outre une somme au titre de la clause pénale, et rejeter le surplus de ses demandes, l'arrêt retient que la banque ne produit pas le décompte détaillant les échéances échues et impayées et que le non-paiement des échéances n'est pas expressément démontré ; Qu'en statuant ainsi, alors que la banque ayant apporté la preuve de l'existence du contrat de prêt sur lequel elle fondait ses demandes, il revenait aux emprunteurs, s'ils entendaient contester le montant des sommes réclamées, de justifier qu'ils
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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