Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 février 2016, n° 15-12.150
ECLI:FR:CCASS:2016:C100209
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation et que, si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits prétendus diffamatoires sont étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties, que l'action ait été réservée par le tribunal devant lequel les propos ont été tenus ou les écrits produits
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