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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 28 octobre 2015, n° 14-16.519

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01783

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 28 octobre 2015, n° 14-16.519 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2015%3ASO01783 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-SKKKAQDH