Cour de cassation, chambre commerciale, 6 octobre 2015, n° 13-28.212
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00860
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le règlement (CE) n° 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile n'autorise pas le cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive dès lors qu'un constructeur dispose d'une part de marché supérieure à 40 % sur le marché des services d'entretien, excluant tout système de distribution sélective quantitative faisant référence à la notion de territoire. Un constructeur automobile ayant mis en place un système tendant à rétablir ce cumul, en ce qu'il prive, de fait, l'agent relais du choix de son concessionnaire de rattachement, les quotas l'obligeant à travailler avec le concessionnaire de proximité qui a lui-même, en application du contrat de concession signé avec le constructeur, l'obligation de réaliser un montant de revente sur la zone géographique qui lui est attribuée, ce qui favorise les pressions sur ses agents relais, peut être condamné à supporter la charge définitive des condamnations in solidum prononcées contre lui et le concessionnaire pour rupture fautive d'un contrat d'agent relais, en tant qu'il est à l'origine des conditions de mise en oeuvre de ce contrat
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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