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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2015, n° 14-16.246

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00515

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du code civil, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier

Articles du code civil visés