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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juin 2015, n° 14-14.706

ECLI:FR:CCASS:2015:C300629

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel qui relève, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, que les désordres qui affectent le bien au moment de la réception et de la livraison, puis postérieurement, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs car ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, en déduit exactement que les demandes portant sur des vices apparents à la livraison, les maîtres de l'ouvrage, qui ne peuvent pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sont forclos faute d'avoir engagé leur action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés