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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juin 2015, n° 14-14.336

ECLI:FR:CCASS:2015:C200978

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole, en conséquence, ces textes une cour d'appel qui constate la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que l'utilisation du bien assuré avait donné lieu à une déclaration inexacte, sans relever que cette dernière procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat

Articles du code des assurances visés