Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107

ECLI:FR:CCASS:2014:CR90277

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses

Articles du code des assurances visés