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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 2014, n° 13-86.797

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident et qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Méconnaît le sens et la portée de ces textes et ces principes une cour d'appel qui écarte devant le juge pénal l'application du doublement du taux de l'intérêt légal, en l'absence d'offre de l'assureur, présent à l'instance, dans le délai imparti

Articles du code de procédure pénale visés

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