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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2014, n° 13-83.698

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03076

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, il n'existe de faux commis dans un document administratif que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare coupable de complicité de faux documents administratifs le prévenu qui a déposé en mairie des demandes mensongères d'inscriptions sur les listes électorales, qu'il a lui-même signées, alors que, d'une part, une demande d'inscription sur une liste électorale, établie unilatéralement par son auteur, et qui doit être soumise au contrôle d'une commission administrative pour produire effet, n'a aucune valeur probante, et que, d'autre part, cette demande, établie sur un simple formulaire émanant de l'administré, ne saurait entrer dans la classe des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du code pénal

Articles du code pénal visés