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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014, n° 13-23.986

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L. 613-8 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle, une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit, et, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'une concession de droits d'exploitation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, à raison de la nullité du contrat de licence portant sur un brevet européen à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, en retenant que cette société était, par l'effet d'une convention, "ipso facto" licenciée des brevets pour la France

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés