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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 1er octobre 2014, n° 12-24.626

ECLI:FR:CCASS:2014:C301129

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime, la personne chargée de l'aliénation d'un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole, situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, doit préalablement déclarer à cette société les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société, comme celui du preneur en place depuis plus de trois ans. Si l'absence de notification du projet d'aliénation par le notaire ne permet pas à la SAFER d'agir en nullité de la vente, celle-ci peut demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'omission par le notaire de la formalité de notification

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés