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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n° 11-16.032

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01732

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2013, n° 11-16.032 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO01732 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-6GEA1GPR