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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 novembre 2013, n° 12-84.838

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04932

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accorder aux ayants droit d'une personne blessée, puis décédée en cours d'instance, une somme au titre d'un déficit fonctionnel permanent, énonce que le jugement, constitutif de droits, a fait entrer cette indemnité dans le patrimoine de la victime, avant de tomber dans celui des ses héritiers

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés